La valeur juridique de la signature/par le magistrat saadbouh saleck

Traditionnellement, la signature est un signe original écrit à la main pour constituer une preuve littérale.
La signature n'est pas définie par la loi mauritanienne. Mais le Code Civil français l'a définie de façon précise à son article 1316 - 4 al 1er " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'oppose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public , elle confère l'authenticité de l'acte ".
L'écrit ne peut constituer une preuve pleinement efficace que s'il est accompagné d'une signature. D'ou la signature de la personne à l'origine de l'écrit pour les actes sous seing privé ou signature d'un officier ministériel pour les actes authentiques.
En revanche, à défaut de signature, l'écrit ordinaire est seulement un indice soumis au pouvoir d'appréciation du juge.
Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de communication, le législateur a prévu un nouveau type de preuve littérale appelée preuve électronique.
La signature, qu'elle soit manuscrite ou électronique a deux fonctions :
1. Identifier le signataire ;
2. Manifester l'intention du signataire d'adhérer à l'acte et de se l'approprier.
Tout écrit instrumentaire, accompagné d'une signature fait pleine preuve et n'a pas à être complété, il s'impose au juge et ne peut être combattu librement. C'est la force probante de la preuve littérale (art 415; 417 et suiv du COC).
Toutefois une preuve littérale peut également faire l'objet d'une contestation par le biais d'un déni de signature ou d'écriture.
Par ailleurs la législation mauritanienne estime que pour les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle ne font pas foi en sa faveur mais contre lui dans les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération.
Ces documents font également foi contre lui lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui y est dénommé (art 435 du COC)

اثنين, 20/08/2018 - 15:12